1ère chambre civile B, 25 juin 2024 — 22/04469

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Texte intégral

N° RG 22/04469 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYQ

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 04 mai 2022

RG : 21/304

ch 1

[L]

C/

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANT :

M. [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101

INTIMEE :

Association l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mr [H] [L] était salarié de la société [I] [J], en qualité de responsable qualité, sécurité et environnement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014.

Il a démissionné de cette entreprise le 29 février 2016.

Parallèlement, la société [I] [J] a été déclarée en liquidation judiciaire consécutivement à la résolution d'un plan de redressement avec maintien d'activité et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 13 janvier 2016.

La liquidation de la clôture de la société [I] [J] est intervenue le 30 novembre 2016.

Le 18 juin 2018, Mr [L] a régularisé une convention d'assistance juridique avec l'Union Départementale des syndicat de Force Ouvrière de la Loire, ci-après l'Union Départementale, afin de l'assister dans la procédure envisagée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Cette procédure a été engagée le 1er juin 2018 à l'encontre du mandataire liquidateur de la société [I] [J] et de l'AGS.

Par jugement en date du 13 mars 2019, le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne a déclaré prescrite l'action de Mr [L] aux motifs que celle-ci avait été introduite plus de deux mois après la publicité des relevés de créances salariales.

Mr [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2019.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la selarl MJ Alpes dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, ni notifié ses conclusions à l'association Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saone.

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2021, Mr [H] [L] a fait assigner l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements.

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire à verser à Mr [H] [L] la somme de 3.850 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance,

- débouté Mr [H] [L] du surplus de ses demandes,

- condamné l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire à verser à Mr [H] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 juin 2022, Mr [L] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2023, Mr [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- reconnu l'existence d'une faute de l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire ayant vocation à engager sa responsabilité,

- condamné l'Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière de la Loire au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux en