Chambre Sociale-Section 3, 24 juin 2024 — 21/01901

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00312

24 Juin 2024

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N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRVK

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

23 Juin 2021

19/690

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [6] FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [P], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En 2018, la société [6] France (ci-après la société) a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Dans sa lettre d'observations du 9 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu deux chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 15.541 euros à savoir :

- Avantage en nature véhicule : 7.327 euros ;

- Frais professionnels non justifiés 8.216 euros.

Par courrier du 29 novembre 2018, la société [6] France a contesté les deux chefs de redressement.

Par lettre du 5 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, la société a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 16.991 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017, y compris des majorations de retard.

La société a saisi la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 15 janvier 2019.

En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF Lorraine, la société [6] France a, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission et de se voir annuler le redressement dont elle a été l'objet.

Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :

CONFIRME le redressement entrepris ;

DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de sa demande de paiement formée à titre reconventionnel et l'a invité à reprendre ses calculs sur le chef de redressement n°1 ;

CONDAMNE la société [6] France aux dépens ;

CONDAMNE la société [6] France à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 800 (huit-cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Par acte déposé au greffe le 27 juillet 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties à l'audience du 19 juin 2023, l'URSSAF n'ayant pas conclu dans les délais impartis. Il était ordonné à la société intimée de conclure pour la fin du mois d'avril 2023 suite à la remise, lors de l'audience, des conclusions de l'URSSAF, avec une réplique possible de l'appelante avant la fin mai 2023.

Par courriel adressé au greffe le 19 avril 2023, la société [6] France sollicitait des précisions. Il n'était pas donné suite à son courrier.

Par écritures du 15 juin 2023 soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, l'URSSAF Lorraine sollicite de la cour de :

- déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer la décision rendue le 23 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, à l'exception de celles où il a débouté l'URSSAF Lorraine de sa demande en paiement formulée à titre reconventionnel et l'a invité à reprendre ses calculs sur le chef de redressement n° 1,

Et statuant à nouveau

- dire et juger que le chef de redressement n°1