Chambre Sociale-Section 3, 24 juin 2024 — 21/02893

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00285

24 Juin 2024

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N° RG 21/02893 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFV

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

10 Novembre 2021

19/00369

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 10.06.2023

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [8] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF Lorraine au titre de la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2017 en application des dispositions de l'article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans la lettre d'observations du 21 septembre 2018, l'inspectrice en charge du contrôle a retenu sept chefs de redressement représentant un rappel de cotisations d'un montant global de 270 298 euros, à savoir :

1. indemnités voiture : 14 125€ ;

2. indemnités de grand déplacement : 222 123€ ;

3. indemnités de repas versées hors situation de déplacement : 5 412 € ;

4. prise en charge par l'employeur de contraventions : 2 171 € ;

5. rémunérations non soumises à cotisations : 24 496 € ;

6. primes diverses : 1 261 € ;

7. stagiaires ' franchises de cotisations applicables aux gratifications : 711 €.

La société [8] a contesté les termes de la lettre d'observations par courrier du 23 octobre 2018 sur 4 chefs de redressements (les points 1, 2, 3 et 5), à la suite duquel l'URSSAF Lorraine a maintenu l'intégralité du redressement entrepris.

Une mise en demeure datée du 19 novembre 2018 a par la suite été notifiée à la société le 21 novembre 2018 pour un montant total de 297 311 €, soit 270 298 € de cotisations augmentées de 27 013 € de majorations de retard.

Au cours de la saisine de la commission de recours amiable (CRA), par exploit du ler mars 2019 l'URSSAF Lorraine a fait signifier la contrainte n°0041117584 établie le 26 février 2019 pour un montant de 323 771 €.

Le 12 mars 2019 par requête déposée au greffe, la SARL [8] a formé opposition à la contrainte en soutenant les griefs portés devant la CRA, et en indignant que la contrainte délivrée ne lui permettait nullement de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation alléguée.

Par décision du 5 juillet 2019, notifiée le 18 novembre 2019, la CRA a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.

Le 12 décembre 2019 la SARL [8] a déposé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Enregistrée sous la référence 19/02060, l'instance a été jointe à la présente procédure le 15 octobre 2020.

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- DECLARE la SARL [8] recevable en son opposition à contrainte ;

- DIT valide la contrainte n°0041117584 établie le 26 février 2019 par l'URSSAF Lorraine ;

- ANNULE la mise en demeure n°0041135259 du 19 novembre 2018 pour le premier chef du redressement portant sur les indemnités voiture pour la somme de 14 125 € ;

- L'A VALIDE pour le surplus ;

- VALIDE la contrainte n°0041117584 établie le 26 février 2019 pour la somme ramenée à 283 186€ majorations comprises, dont à déduire celles se rapportant à la somme de 14 125 € ;

- CONDAMNE la SARL [8] aux frais de significations de la contrainte ;

- CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge des dépens exposés ;

- DEBOUTE l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 15 novembre 2021.

Par conclusions du 27 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demand