Chambre Sociale-Section 3, 24 juin 2024 — 22/01101

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00320

24 Juin 2024

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N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJ7

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

25 Mars 2022

21/00445

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Syndicat [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21/11/2018 ,le [6] a sollicité auprès de l'URSSAF de Lorraine le remboursement de la somme de 43110 euros qu'il estimait indument versée pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 et correspondant à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales.

Par courrier du 19/10/2020, l'URSSAF de Lorraine a refusé de faire droit à la demande de remboursement du syndicat en raison « de l'inéligibilité de la structure [6] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales»

Par courrier du 17/12/2020, le syndicat a saisi la commission de recours amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine afin de contester la décision de refus.

En l'absence de réponse de la CRA , le [6] a selon courrier recommandé du 16/04/2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir une suite favorable à sa demande de remboursement.

Par jugement du 25/03/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

En premier ressort,

Déclaré la demande du [6] recevable en la forme,

Dit que la réduction générale des cotisations patronales et d'allocations familiales prévue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [6],

Avant dire droit sur la détermination du montant de l'indu,

Ordonné la réouverture des débats,

Invité l'URSSAF de Lorraine à conclure sur le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017,

Réservé les droits des parties dans cette attente ,

Renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l'audience de plaidoirie du mercredi 15/06/2011 à 9 heures-salle Verlaine, pour conclusions de l'URSSAF,

Dire que l'URSSAF devra déposer ses écritures avant le 10/05/2022 ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience précitée.

L'URSSAF de Lorraine a interjeté appel le 25/04/2022 de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception ne figure pas au dossier de première instance.

L'affaire a été retenue après renvoi à l'audience de la Cour d'Appel de Metz du 15/04/2024.

Par conclusions datées du 20/11/2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine , demande à la cour de:

- ordonner le sursis à statuer de la présente instance des arrêts à rendre par la Cour de cassation dans des contentieux similaires,

En conséquence ,

Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 25/03/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande de remboursement sollicitée par le [6],

Confirmer la décision de rejet implicite prise par la CRA de l'URSSAF de Lorraine,

Condamner le [6] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 22/11/2023 , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil , le [6] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les enti