Chambre commerciale, 25 juin 2024 — 23/02133
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [F]
né le 25 Juin 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006121 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 10 mars 2017, [C] [V] a consenti à [D] [F] la location- gérance d'une licence de taxi correspondant à une autorisation de stationnement délivrée sous le n° 48 par le maire de [Localité 2], sous la condition suspensive de l'acceptation de cette location-gérance par la commune, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 1350 euros hors-taxes.
Il est précisé au contrat que M. [V] est propriétaire de l'autorisation de stationnement n° 48 qui lui avait été attribuée initialement, le 29 juin 2010, par arrêté n° 646/2010 du maire de [Localité 2] publié le 9 août 2010 et qui avait été renouvelée par arrêté n° 908/2011 du maire de [Localité 2] publié le 27 mars 2012 et notifié le 19 juillet 2012, puis par arrêté n° A 2016/271 du 25 juillet 2016 du président de Montpellier Méditerranée métropole, notifié le 2 août 2016.
Par ailleurs, il est stipulé à l'article 8 du contrat que le locataire-gérant déclare faire son affaire personnelle pour s'équiper d'un véhicule conforme à l'activité qu'il entend exercer et à l'article 9 que les parties déclarent que la présente location-gérance porte sur la licence décrite ci-dessus et la clientèle attachée à cette licence, à l'exclusion de tout autre élément du fonds appartenant au loueur, et notamment à l'exclusion de tout véhicule.
Par lettre du 8 décembre 2020, M. [F] a notifié à M. [V] la résiliation du contrat de location-gérance à l'issue d'un délai de préavis réduit à un mois.
En dépit de cette lettre de résiliation, M. [V] a, par lettre recommandée du 20 janvier 2021, mis en demeure M. [F] de régler un arriéré de redevances et, se prévalant de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 6 mai 2021, a constaté la rupture du contrat à effet du 21 février 2021 et condamné M. [F] au paiement d'une somme de 4000,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues.
Entre-temps, par courrier du 22 février 2021 adressé à son partenaire contractuel, M. [F] a dénoncé la non-conformité du contrat de location-gérance.
Par exploit du 13 janvier 2022, il a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 144-10 et suivants du code de commerce et de l'article L. 3121-1-2 du code des transports au motif que n'avait pas été mis à sa disposition par le contrat un véhicule taxi spécialement équipé conformément aux conditions légales et condamner le défendeur à lui payer la somme de 73'680 euros au titre des loyers perçus.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a notamment :
-prononcé la nullité du contrat de location-gérance,
-désigné M. [H] en qualité d'expert à l'effet d'établir les comptes de remise en état entre les parties en l'absence de contrat,
-débouté M. [F] et M. [V] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
-rappelé que l'exécution