Chambre Sociale-1ère sect, 25 juin 2024 — 23/01939

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQQ

Pole social du TJ de TROYES

20/0009

22 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR substitué par Me DAVID, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Champagne Ardenne pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sur l'ensemble de ses établissements.

S'agissant de son établissement de [Localité 7] (10), 8 chefs de redressements ont été relevés pour un montant total de 258 872 euros notifiés par lettre d'observations du 11 décembre 2017.

Après échange durant la période contradictoire, le montant a été ramené à 231 413 euros.

Le 25 juillet 2018, la société [6] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 256 027 euros représentant 231 413 euros au titre du redressement et 24 614 euros au titre des majorations de retard.

Contestant le redressement, la société [6] a saisi 31 août 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 24 octobre 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 21 janvier 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement et la mise en demeure du 25 juillet 2018.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal a :

- dit que le contrôle opéré par la caisse à l'égard de la SAS [6] est régulier ;

- déclaré régulières tant la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

- déclaré inopposable à la SAS [6] la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 comme n'ayant pas été publiée ;

- annulé le redressement opéré et la décision de la CRA du 24 octobre 2019 uniquement en ce qu'ils ont appliqué la dérogation prévue par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 au lieu du droit commun s'agissant du rattachement des sommes monétisées du compte épargne temps au dernier contrat de mission ;

- confirmé le surplus du redressement opéré et de la décision de la CRA du 24 octobre 2019 ;

- enjoint l'Urssaf Champagne Ardenne à procéder à un nouveau calcul s'agissant du chef de redressement n°4 en faisant abstraction de l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Champagne Ardenne aux dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, radiée par décision du 7 septembre 2021, a été réinscrite, à la demande de la société [6] du 7 septembre 2023.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2023, la société demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a :

' dit que le contrôle opéré par la caisse à l'égard de la SAS [6] est régulier ;

' déclaré régulières tant la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

' confirmé le surplus du redressement opéré et de la décision de la CRA du 24 octobre 2019 ;

' enjoint l'Urssaf Champagne Ardenne à procéder à un nouveau calcul s'agissant du chef de redressement n°4 en faisant abstraction de l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2020.

Et, statuant à nouveau :

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf Champagne Ardenne en