Chambre Sociale-1ère sect, 25 juin 2024 — 23/02546

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI36

Pole social du TJ de NANCY

21/239

09 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [N] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [T] [B], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [H] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame Catherine BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Madame BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [B] a le statut de travailleur indépendant et perçoit une pension d'invalidité.

Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 novembre 2020 au 15 décembre 2020.

Par décision du 20 mai 2021, la caisse a refusé d'indemniser son arrêt de travail au motif que son statut de travailleur indépendant ne lui permet pas de cumuler pension d'invalidité et indemnités journalières.

Le 3 juin 2021, madame [N] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 2 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours.

Le 30 août 2021, madame [N] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [N] [B] dans ces termes : « Plaise au Conseil d'Etat de prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article D. 622-2 du code de la sécurité sociale pour violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination ».

Par arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, s'agissant d'une disposition réglementaire.

Par courrier du 4 août 2023, le défenseur des droits, saisi par madame [N] [B], après contact avec la Caisse nationale d'assurance maladie, lui a indiqué que les éléments du dossier n'étaient pas de nature à lui permettre d'intervenir plus, les dispositions de l'article D. 622-2 1° du code de la sécurité sociale ne paraissant pas être fondées sur des critères prohibés par des normes législatives, européennes ou internationales.

Par jugement RG 21/239 du 9 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté madame [N] [B] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2021,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à madame [N] [B] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné madame [N] [B] aux entiers frais et dépens.

Par acte du 4 décembre 2023, madame [N] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [B], dûment représentée, a repris ses écritures reçues au greffe les 4 décembre 2023 et 29 avril 2024, et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondée madame [B] [N] en son appel de la décision rendue le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy - contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Y faisant droit,

- procéder à la réformation dans sa totalité du jugement sus énoncé et daté

Et statuant à nouveau,

1/- Confirmer qu'en l'absence de l'article D. 621-4 du code de la sécurité sociale, l'allégation de la CPAM, sans fondement, est nulle et invalide, que la CPAM n'a pas apporté à l'assurée tous les textes applicables

- constater, confirmer et sanctionner le non-respect de l'article D. 621-4 du code de la sécurité sociale

2/- dire, reconnaitre et confirmer le manquement d'information et l'impéritie de la CPAM, ainsi que l'ambiguïté et l'arbitraire du juge, confirmer et sanctionner l'usage de faux

3/- demander à la CPAM d'intervenir auprès du CPSTI en vue de la modification ou de l'adaptation du code de la sécurité sociale

4/- condamner la CPAM au