5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/00733
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
24 janvier 2022
RG :20/00100
[D]
C/
S.A.S.U. EMINENCE
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me SALIES
- Me RIPOLL-BUSSER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 24 Janvier 2022, N°20/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 08 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. EMINENCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [N] [D] épouse [B] a été engagée par la SAS Eminence à compter du 16 février 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière, statut agent de maîtrise, coefficient 230 de la convention collective nationale des industries textiles.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2019, la SAS Eminence a convoqué Mme [N] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 décembre 2019, lui notifiant également une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2019, Mme [N] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de la responsable des ressources humaine de la SAS Eminence, par requête reçue le 12 février 2020, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement de départage du 24 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [D] épouse [B] du 27 décembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [N] [D] épouse [B] de ses demandes,
- condamné Mme [N] [D] épouse [B] à supporter les charges des entiers dépens,
- condamné Mme [N] [D] épouse [B] à verser 500 euros à la SAS Eminence au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 22 janvier 2022, Mme [N] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, Mme [N] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- juger que le licenciement est nul,
Et en conséquence,
- condamner la SA Eminence à lui verser :
* 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 22 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Et en conséquence,
- condamner la SA Eminence à lui verser : 22 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
- condamner la SA Eminence à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [D] soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de la responsable du service des ressources humaines depuis 2018 qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et qu'elle justifie d'un lien de causalité entre les agissements répétés de harcèlement et l'altération de so