5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/00828
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSF
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
31 janvier 2022
RG :20/00101
[A]
C/
SAS CHARCUTERIE BOUCHERIE [F]
Grosse délivrée le 25 juin 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 31 Janvier 2022, N°20/00101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
SAS CHARCUTERIE BOUCHERIE [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 avril 2020, Mme [I] [G] et M. [J] [A], qui se séparaient, ont vendu des parts de la SARL charcuterie boucherie [A] à la salariée de cette dernière, Mme [F], laquelle est devenue l'associée majoritaire avec 101 parts sur 200, M. [A] conservant 99 parts.
M. [J] [A] a été engagé par la SARL charcuterie boucherie [F], à compter du 1er mai 2020, suivant contrat à durée déterminée saisonnier, dont le terme a été fixé au 15 septembre 2020, pour exercer les fonctions de boucher, charcutier, traiteur, vendeur.
M. [J] [A] a été « licencié pour fautes graves ».
Par requête du 27 novembre 2020, M. [J] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir fixer sa rémunération brute à la somme de 2358,61 euros et voir condamner la SARL charcuterie boucherie [F] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- fixé la rémunération de M. [J] [A] à 2358, 61 euros bruts,
- jugé que le document du 18 juillet 2021 constitue une mise à pied conservatoire,
- jugé la procédure de licenciement régulière,
- jugé le licenciement pour faute grave en date du 6 août 2021 fondé, légitime et dépourvu de caractère vexatoire,
- jugé les demandes de M. [J] [A] à soutenir l'épuisement du pouvoir disciplinaire à la suite de sa mise à pied le 18 juillet 2021 non recevables,
- jugé qu'il n'est pas établi l'existence d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- jugé conforme l'utilisation de la vidéo-surveillance,
- jugé infondées les demandes de M. [J] [A] sur le défaut de visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail,
- débouté M. [J] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] [A] à verser à la SARL charcuterie boucherie [F] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er mars 2022, M. [J] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022, M. [J] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- jugé que le document du 18/7/2021 constitue une mise à pied conservatoire.
- jugé la procédure de licenciement régulière.
- jugé le licenciement pour faute grave en date du 06/08/2021 fondé, légitime et dépourvu de caractère vexatoire.
- jugé les demandes de M. [A] à soutenir l'épuisement du pouvoir disciplinaire à la suite de la mise à pied le 18/07/2021 non recevables.
- jugé qu'il n'est pas établi l'existence d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
- jugé conforme l'utilisation de la vidéosurveillance.
- jugé infondées les demandes de M. [A] sur le défaut de visite d'information et de prévention devant les services de la médecine du travail.
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [A] à verser à la SARL