5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/00888
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILW6
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 février 2022
RG :F 21/00155
[N]
C/
S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS
Grosse délivrée le 25 juin 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2022, N°F 21/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [N]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 6] (Haute Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [N] a été engagé à compter du 1er août 2019, suivant contrat de travail de mission temporaire, dont le terme était fixé au 31 août 2019, en qualité de chauffeur VL, par la SARL AAC Globe express, société de transport routier de marchandises.
Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à temps complet, dont le terme était fixé au 31 décembre 2019.
La relation contractuelle s'est poursuivie sans nouveau contrat de travail pour M. [W] [N] ou avenant à son contrat de travail.
Le 25 février 2020, M. [W] [N] a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 mars 2020, par la SARL AAC Globe express.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2020, M. [W] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue le 7 avril 2021, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; fixer son ancienneté au 1er août 2019 ; juger son licenciement sans cause
réelle et sérieuse ; condamner la SARL AAC Globe express au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il n'y a pas prescription de la saisine,
- dit que les demandes de M. [W] [N] sont irrecevables, n'ayant pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois de sa signature,
- dit qu'il n'y a pas requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Que l'ancienneté de M. [W] [N] est de fait au 1er août 2019,
- dit que le licenciement pour faute grave est maintenu,
- débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
- condamné M. [W] [N] à 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 7 mars 2022, M. [W] [B] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [W] [N] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [N] en son appel.
L'y dire bien fondé
Y faisant droit,
REFORMER le jugement dont appel, sauf en ce qu'il dit n'y avoir prescription de la saisine et en ce qu'il a retenu une ancienneté au 1 er août 2019.
REQUALIFER les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
CONDAMNER la société AAC GLOBE EXPRESS au paiement des sommes suivantes :
- 1 892,17 € au titre de l'indemnité de requalification CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
- 1 199,05 € bruts, au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 119,90 € de congés payés afférents
- 11 353,02 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- 1 892,17 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 892,17 € de dommages et intérêts pour