5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/01351
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAN
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mars 2022
RG :19/00754
[G]
C/
[B]
S.A.S. O.C.C
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me SOULIER
- Me ANDRES
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°19/00754
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [G]
née le 05 Juin 1990 à [Localité 3] (30)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [U] [B]
né le 05 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. O.C.C
[Adresse 5]
[Localité 3]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [G] a été engagée par la SAS OCC à compter du 10 janvier 2014 initialement suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 09 avril 2014 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée de vente, niveau 3 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mai 2019, puis déclarée inapte définitive à l'issue d'une visite de reprise du 18 septembre 2019, Mme [V] [G] a, après avoir été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 7 octobre 2019, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 octobre 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 13 décembre 2019, aux fins de voir dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 mars 2020, la SAS OCC était placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement était arrêté par jugement du 11 juin 2021, désignant Me [U] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- constaté que Mme [V] [G] n'a fait l'objet d'aucun fait constitutif de harcèlement moral,
- débouté Mme [V] [G] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- débouté Mme [V] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul,
- débouté Mme [V] [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral,
- dit que Mme [V] [G] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ni de travail le dimanche,
- débouté Mme [V] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des heures sur le travail du dimanche,
- constaté que Mme [V] [G] a travaillé les jours fériés et qu'il n'a pas été fait application de l'article 5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire,
- condamné la société OCC à payer à Mme [V] [G] la somme de 270,81 euros au titre des rappels de salaires des jours fériés outre 27,08 euros de congés payés y afférents,
- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens.
Par acte du 15 avril 2022, Mme [V