5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/01545

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INSN

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 avril 2022

RG :20/00177

[R]

C/

S.A.R.L. MILAUR

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me CORU

- Me RIGAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°20/00177

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [R]

née le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. MILAUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [R] a été embauchée par la S.A.R.L. Milaur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2012, en qualité de femme de chambre, niveau I échelon 2.

En août 2019, M. [X] [O] est devenu le nouveau gérant de la société.

Le 17 avril 2020, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2020. Par lettre recommandée du 4 mai 2020, Mme [S] [R] a été licenciée pour faute grave.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 22 mai 2020, afin de voir dire son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. Milaur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de Mme [R] en date du 04 mai 2020 est intervenu pour une faute grave,

- condamné la société Milaur, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1000 euros pour le non-respect de son obligation de fournir un planning mentionnant les temps de pause ainsi que de fournir un suivi quotidien du travail des salariés,

* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Milaur de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Par acte du 06 mai 2022, Mme [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, Mme [S] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré.

En conséquence,

- condamner la société Milaur à lui payer la somme de :

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel et pour avoir imposé un temps complet sans matérialiser l'accord de sa salariée,

* 5.000 euros de dommages et intérêts, pour non-respect des temps de pause et de repos,

* 2.653,75 euros de rappel au titre des heures supplémentaires outre 265,37 euros de congés payés afférents,

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative à la télésurveillance,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard et de la carence dans la délivrance de l'attestation de salaire,

- dire et juger nul son licenciement,

- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

- conda