5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/01545
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INSN
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 avril 2022
RG :20/00177
[R]
C/
S.A.R.L. MILAUR
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me CORU
- Me RIGAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°20/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MILAUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [R] a été embauchée par la S.A.R.L. Milaur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2012, en qualité de femme de chambre, niveau I échelon 2.
En août 2019, M. [X] [O] est devenu le nouveau gérant de la société.
Le 17 avril 2020, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2020. Par lettre recommandée du 4 mai 2020, Mme [S] [R] a été licenciée pour faute grave.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 22 mai 2020, afin de voir dire son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. Milaur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de Mme [R] en date du 04 mai 2020 est intervenu pour une faute grave,
- condamné la société Milaur, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 1000 euros pour le non-respect de son obligation de fournir un planning mentionnant les temps de pause ainsi que de fournir un suivi quotidien du travail des salariés,
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Milaur de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par acte du 06 mai 2022, Mme [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, Mme [S] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré.
En conséquence,
- condamner la société Milaur à lui payer la somme de :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel et pour avoir imposé un temps complet sans matérialiser l'accord de sa salariée,
* 5.000 euros de dommages et intérêts, pour non-respect des temps de pause et de repos,
* 2.653,75 euros de rappel au titre des heures supplémentaires outre 265,37 euros de congés payés afférents,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information relative à la télésurveillance,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard et de la carence dans la délivrance de l'attestation de salaire,
- dire et juger nul son licenciement,
- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- conda