5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/02135

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI2

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

25 mai 2022

RG :F 21/00007

S.A.R.L. TAXI-LUCKY

C/

[O]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me PENANT

- Me BAUDELET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 25 Mai 2022, N°F 21/00007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. TAXI-LUCKY

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

Madame [W] [O]

née le 30 Mai 1979 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004592 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [W] [O] divorcée [L] a été engagée par la SARL Taxi-Lucky à compter du 20 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur VLTP (véhicules légers de transport de personnes), soumis à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

Le 31 août 2018, Mme [W] [O] était engagée par la SAS Lucky - Vip suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet au 1er septembre 2018, en qualité de chauffeur VLTP et VTC.

Après avoir été déclarée inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 17 décembre 2019, la SAS Lucky - Vip a licencié Mme [W] [O] pour inaptitude non professionnelle par lettre recommandée du 30 décembre 2019.

Par requête reçue le 05 février 2021, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay pour qu'il soit dit que la SARL Taxi-Lucky ne justifie pas d'un transfert de son contrat de travail auprès de la SAS Lucky-Vip, que la rupture de la relation de travail avec la SARL Taxi-Lucky doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- débouté Mme [O] de sa demande sur la remise des copies de bulletins de paie.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement des heures complémentaires y compris congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement pour la majoration sur les heures supplémentaires et congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement au titre de la prime sur le dimanche et congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement de la prime de panier.

- débouté Mme [O] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés.

- condamné la SARL Taxi-Lucky à 50 euros de dommages et intérêts sur le manquement de la SARL Taxi-Lucky à payer les salaires à intervalles réguliers.

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence condamné la SARL Taxi-Lucky aux sommes suivantes :

' 4151,58 euros au titre de rappel de salaire du 1/09/2018 au 30/11/2018

' 415,16 euros au titre des congés payés y afférents

' 1383,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 138,39 euros au titre des congés payés y afférents

' 605,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 1386,86 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la SARL Taxi-Lucky à remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme au jugement, un certificat de travail rectifié portant mention de la date de sortie au 29 décembre 2018, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée, assortie d'une astreinte de 25 euros par jou