5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/02151

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ5

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 mai 2022

RG :20/00148

S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES

C/

[O]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me MESTRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00148

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [N] [O]

né le 21 Novembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [O] a été engagé par la SARL [Localité 5] Ambulances à compter du 1er mai 2013 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, échelon 1 groupe 1 de la convention collective nationale du transport routier section sanitaire.

Estimant que l'employeur n'a pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, par requête du 23 avril 2020, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,

- condamné la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

* 172,10 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,

* 194,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

* 191,98 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,

* 1 860 euros au titre de l'indemnité de frais de repas,

* 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,

* 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,

* 600 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques,

* 2 172,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,

* 217,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 3 072,71 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,

* 307,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 400 euros au titre de la retenue injustifiée au mois de décembre 2019,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6 328,49 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que le jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL [Localité 5] Ambulances de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL [Localité 5] Ambulances.

Par acte du 27 juin 2022, la SARL [Localité 5] Ambulances a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19