5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024 — 22/02151
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ5
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mai 2022
RG :20/00148
S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES
C/
[O]
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me ANAV-ARLAUD
- Me MESTRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
né le 21 Novembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [O] a été engagé par la SARL [Localité 5] Ambulances à compter du 1er mai 2013 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, échelon 1 groupe 1 de la convention collective nationale du transport routier section sanitaire.
Estimant que l'employeur n'a pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, par requête du 23 avril 2020, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,
- condamné la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :
* 172,10 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,
* 194,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,
* 191,98 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,
* 1 860 euros au titre de l'indemnité de frais de repas,
* 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,
* 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,
* 600 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques,
* 2 172,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,
* 217,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 3 072,71 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,
* 307,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 400 euros au titre de la retenue injustifiée au mois de décembre 2019,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6 328,49 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que le jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL [Localité 5] Ambulances de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL [Localité 5] Ambulances.
Par acte du 27 juin 2022, la SARL [Localité 5] Ambulances a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19