Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 19/03030

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

AARPI [11]

[12] CENTRE EST

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

SOCIETE [14]

[N] [H] née [A]

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°238/2024

N° RG 19/03030 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAT4

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [14]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me David CALVAYRAC de l'AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [N] [H] née [A], en sa qualité d'ayant droit de Mme [L] [A]

[Adresse 5]

'[Adresse 5]'

[Localité 2]

Représenté par M. [I] [P] de la [12] Centre Est, en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Mme [E] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 5 juillet 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement rendu le 1er août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [A] le 2 juin 2008 est due à la faute inexcusable de la société [14], son employeur,

Vu l'évolution du litige, y ajoutant,

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [L] [A] jusqu'à son décès le 12 mai 2021,

- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de la société [14] le montant de ladite majoration dans la limite du taux d'incapacité permanente de Mme [L] [A] qui lui est opposable,

Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices personnels de Mme [L] [A],

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [F] [T] demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX04], Mèl : [Courriel 13], avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation,

- à partir des déclarations de ses proches notamment de M. [R] [A] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins :

- déficit fonctionnel temporaire :

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,

- préjudice tierce personne :

* dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour Mme [L] [A] de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,

- souffrances endurées :

* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- préjudice esthétique :

* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle