Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 22/00577

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

DEPARTEMENT DU CHER

SELARL ALCIAT-JURIS

Me [G] [S]

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[X] [P]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°239/2024

N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDS

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 Janvier 2022

ENTRE

APPELANT :

DEPARTEMENT DU CHER

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par M. [H] [A], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS

CPAM DU CHER

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 28 novembre 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé complet des faits et de la procédure, la Cour a :

- rejeté la demande de l'agent judiciaire de l'État d'irrecevabilité des prétentions du département du Cher dirigées contre l'agent judiciaire de l'État,

- rejeté la demande de M. [P] d'irrecevabilité des demandes en appel du département du Cher tendant à la réformation du jugement,

- confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

* dit que l'accident du travail de M. [X] [P] en date du 27 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le département du Cher,

* dit que le capital ou la rente éventuellement servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,

* débouté M. [X] [P] de sa demande de provision,

* dit que les sommes allouées seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à M. [X] [P],

*dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l'encontre de l'employeur de M. [X] [P], le département du Cher,

* condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par M. [X] [P],

* ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [V] [B] pour y procéder,

* fixé les termes de la mission d'expertise,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert après que ce dernier a accepté sa mission une somme de 800 euros à valoir sur ses frais et honoraires,

Pour le surplus,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 16 avril 2024 à 9h30,

- invité les parties à conclure sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur le recours en garantie contre l'État formé par le département du Cher,

- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens,

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocations régulières des parties à cette audience.

Par conclusions soutenues oralement à cette audience, le département du Cher demande à la Cour de :

- admettre la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur le recours en garantie du département du Cher à l'endroit de l'État,

- condamner l'État à garantir le département du Cher en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, y compris en ce qui concerne l'expertise médicale qui a été ordonnée, consécutivement à l'arrêt n° RG 22/00577 du 28 novembre 2023 rendu