Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/00853

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

la SELARL 2BMP

AD

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRWG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Société LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [X] [F]

né le 23 Août 1980 à Maroc

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 30 janvier 2024

Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La SASU Le Fournil du Val de Loire est spécialisée dans la fabrication industrielle et la distribution de pain de mie et de viennoiseries

Elle a engagé M. [X] [F], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 septembre 2017 et avec reprise d'ancienneté au 11 septembre 2012, en qualité de technicien de maintenance, catégorie technicien, niveau TA1, profil A de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Courant mai 2019, la société Le Fournil du Val de Loire a proposé à M. [X] [F] d'occuper le poste de technicien de maintenance en équipe suppléance, destiné à assurer la maintenance des appareils de l'entreprise durant les week-ends (12 heures le samedi et 12 heures le dimanche). Cette proposition a fait l'objet d'un courrier en date du 31 mai 2019 qui stipulait notamment une rémunération brute mensuelle de 1 436,49 euros pour un temps de travail mensuel de 99,59 heures.

M. [X] [F] a signé et retourné ce courrier à la société Le Fournil du Val de Loire.

Le 3 juin 2019, les parties ont signé un avenant au contrat de travail les liant, avenant mentionnant notamment que M. [X] [F] percevrait une rémunération mensuelle de base de 1 609,02 euros pour un horaire mensuel de 99,59 heures.

La société Le Fournil du Val de Loire arguant d'une erreur matérielle affectant cet avenant quant au montant de la rémunération de M. [X] [F], a proposé à ce dernier de régulariser un avenant rectificatif de celui signé le 3 juin 2019. M. [X] [F] a refusé de signer ce nouvel avenant.

A compter du 1er décembre 2019, la société Le Fournil du Val de Loire a réglé à M. [X] [F] son salaire sur la base de 1 436,49 euros brut par mois.

Le 26 mars 2020, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de diverses demandes en paiement.

A effet du 1er octobre 2021, la société Le Fournil du Val de Loire a modifié les horaires de travail de M. [X] [F]. Selon cette modification M. [X] [F] devait travailler le dimanche de 18 h à 6 h au lieu de 11 h à 23 h.

Le 11 février 2022, M. [X] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Au dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, M. [X] [F] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:

- condamner la société Le Fournil du Val de Loire à lui payer les sommes suivantes:

- 4 313,25 euros à titre de rappel de salaire à parfaire outre 431,32 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 609,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à parfaire;

- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 6 763,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 676,32 euros au titre des congés payés y afférents;

- 6 411,03 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner à la