Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/01297

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 juin 2024 à

Me Audrey GUERIN

la SELARL DA COSTA - DOS REIS

FCG

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01297 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSWH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [M] [H] [W]

née le 23 Janvier 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Audrey GUERIN, avocate au barreau d'orléans

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03133 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. CONCEPT ONE Venant aux droits de la SAS THAI ONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA -DOS REIS - avocat au barreau d'Orléans

Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024

Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 24 août 2020, d'une durée de deux mois, la SAS Thai One, exerçant sous l'enseigne Pitaya, aux droits et obligations de laquelle vient la SARL Concept One, a engagé Mme [M] [H] [W] en qualité d'employée polyvalente, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 pour une rémunération mensuelle brute de 1539,45 euros.

La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 26 octobre 2020, moyennant une rémunération de 1732,94 € pour un horaire mensualisé de 171, 21 heures.

Par courrier daté du 1er mars 2021, remis en main propre à l'employeur le 13 avril 2021, Mme [M] [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 24 septembre 2021, Mme [M] [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La SARL Concept One a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [M] [H] [W] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

- Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [H] [W] en une démission,

- Déboute Mme [M] [H] [W] de toutes ses demandes,

- Condamne Mme [M] [H] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 25 mai 2022, Mme [M] [H] [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] [H] [W] demande à la cour de:

Déclarer Mme [H] [W] recevable et bien fondée en son appel.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [H] [W] [M] en une démission.

Débouté Madame [H] [W] [M] de toutes ses demandes.

Condamné Madame [H] [W] [M] aux dépens. »

Statuant à nouveau,

Prononcer la prise d'acte du contrat de travail de Mme [H] [W] aux torts et griefs exclusifs de son employeur, la société Concept One ,

Juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société Concept One à devoir payer à Mme [H] [W] les sommes de:

- préjudice moral : 5000 euros

- indemnité légale de licenciement : 192,37 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse / prise d'acte : 5000 euros.

- indemnité de préavis : 769,50 euros.

Condamner la SARL Concept One sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compt