Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/01323

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

FCG

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSYD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Avril 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

né le 28 Juin 1966 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [V] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ CORP 72 MAITRE [G] [J] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU AIR VIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CENTRE OUEST (CG EA)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : Le 5 janvier 2024

Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2015, la SASU Air Vie a engagé M. [W] [U] en qualité de technico-commercial, non cadre, coefficient E6 de la classification de la convention collective de l'import-export et du commerce international.

Par courrier du 24 avril 2020, M. [W] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU Air Vie et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [G] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 2 juillet 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements de son employeur à ses obligations et produit les effets d'un licenciement nul, ou en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, sauf celles concernant :

- le rappel de salaires mars-avril 2020,

- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En conséquence,

Fixe la créance de M. [W] [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie et ordonne à la SELARL MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif les sommes suivantes :

* 1741,79 € brut à titre de rappel de salaires (mars-avril 2020),

* 174,18 € brut à titre de congés payés afférents,

* 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SELARL MJ Corp, représentée par Maître [G] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Air Vie de remettre à M. [W] [U] un bulletin de paie conforme au présent jugement, ainsi qu'un certificat de travail une attestation pôle emploi le tout rectifié,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

Rejette toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles,

Déclare opposable au C.G.E.A de Rennes , en qualité de gestionnaire de l'AGS la présente décision,

Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments du dossier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Air Vie , conduite par la SELARL MJ Corp, ès qualité de liquidateur judiciaire, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 25 mai 2022, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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