Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/02223
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Septembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. HMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS HMD a engagé M. [C] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2016, en qualité de responsable commercial et marketing.
Le contrat de travail prévoyait un salaire brut mensuel de 3 500 euros pour 37 h 30 de travail par semaine, outre une rémunération variable fonction d'objectifs à atteindre.
Le 16 mai 2019, la société HMD a infligé à M. [C] [I] un avertissement.
Le 19 juillet 2019, la société HMD a convoqué M. [C] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 31 juillet 2019.
Le 5 août 2019, la société HMD a notifié à M. [C] [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 28 avril 2020, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 5 250 euros;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société HMD à lui payer les sommes suivantes:
- 52 500 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour la période du 10 avril 2017 au 5 novembre 2019 outre 5 250 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 9 385,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 938,54 euros au titre des congés payés y afférents;
- 31 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 275,80 euros net à titre de rappel de salaire;
- 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 996,92 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement;
- dire que cette indemnité ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société HMD devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner la société HMD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [I] était fondé;
- en conséquence:
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes;
- donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [I] la somme de 275,80 euros net (deux cent soixante quinze euros quatre vingts centimes) à titre de rappel de salaire sur le net à payer;
- condamné M. [C] [I] à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2022, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'avait condamné à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de