Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/02265

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

AD

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2X

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.R.L. METAL 37 agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, son Gérant, Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [R] [X]

né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024

Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La SARL Métal 37 est spécialisée dans les travaux de couverture.

Elle a engagé M. [R] [X], suivant contrat d'apprentissage à effet du 16 septembre 2019, ce dans le cadre de la préparation de ce dernier aux épreuves du BTS AMCR- architecture en métal, conception et réalisation.

M. [R] [X] a été déclaré en chômage partiel durant la période ayant couru du 17 mars au 31 mai 2020.

Le contrat d'apprentissage a pris fin courant juin 2020.

Le 18 juin 2021, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- condamner la société Métal 37 à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes:

- 75,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la valorisation des jours d'absence outre 7,52 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 564,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 156,41 euros au titre des congés payés y afférents;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;

- 5 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 13 080,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage;

- ordonner à la société Métal 37 de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision;

- condamner la société Métal 37 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a:

- condamné la société Métal 37 à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes:

- 930 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 93 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;

- 4 872 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- débouté M. [R] [X] de ses autres et plus amples demandes;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de ce jugement, et fixé à la somme brute de 950,05 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit ;

- dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié, d'un certificat de travail conforme au jugement, et d'une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du