Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 23/00935
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Christian MARQUES
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°242/2024
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYPG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Une mise en demeure a été émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 8 octobre 2020, adressée par lettre recommandée avisée le 15 octobre 2020 et retirée 16 octobre 2020 à l'association [4], pour lui réclamer 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, l'association [4] a contesté le bien-fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Par requête du 5 février 2021 adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, l'association [4] a contesté 'la décision implicite de rejet' de la CRA de L'URSSAF.
Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 8 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association.
Par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, la somme de 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018,
- condamné l'association [4] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 mars 2023, l'association [4] en a relevé appel par déclaration du 5 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, l'association [4] demande de :
Vu l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 7231-1 et R. 7232-6 du Code du travail,
Vu les articles L. 312-1, L. 313-1-2, L. 313-6, D. 312-1, D. 312-6 et D. 312-164 du Code l'action sociale et des familles,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses arguments, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
* débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné l'association [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, la somme de 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018,
* condamné l'association [4] aux dépens,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 27 janvier 2021,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF Centre Val de Loire le 8 octobre 2020,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande de condamnation de l'association à lui verser la somme de 13 392 euros à titre de majorations de retard,
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler toute somme qu'elle resterait à devoir à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la décision à interve