Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 23/01973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SA [7]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°244/2024

N° RG 23/01973 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G25J

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 Juillet 2023

ENTRE

APPELANTE :

SA [7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [K] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [9], devenue [7], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Le 6 avril 2021, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement pour un montant total de 818 150 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :

1. prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaire de la fonction publique territoriale ou d'Etat : 817 187 euros,

2. rente consécutive à un décès (orphelin conjoint survivant éducation) : 963 euros,

3. avantage de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO et autres) : observations pour l'avenir.

Par courrier du 2 juin 2021, la société [9] a transmis ses observations.

Par courrier en date du 22 juin 2021, l'URSSAF a maintenu le redressement sur le fond, tout en réduisant à la somme de 815 170 euros le chef de redressement relatif aux prestations incapacités complémentaires après avoir pris en compte l'erreur de calcul signalée par la société.

Une mise en demeure a été émise le 13 juillet 2021 pour un montant de 854 282 euros, correspondant à 816 133 euros au principal et 38 149 euros de majorations de retard.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à la CSG et à la CRDS sur les indemnités journalières complémentaires.

Par décision du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité. Cette décision a été notifiée à la société [9] suivant courrier du 29 novembre 2021, réceptionné le 6 décembre 2021.

Par requête du 13 janvier 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021.

Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- déclaré recevable le recours de la société [9] devenue [7],

- débouté la société [9] devenue [7] de son recours,

En conséquence,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ainsi que le redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 854 282 euros dont 816 133 euros au principal outre 38 149 euros au titre des majorations de retard,

- débouté la société [9] devenue [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [9] devenue [7] aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par requête du 27 juillet 2023, réceptionnée le 31 juillet suivant, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues à l'audience du 16 avril 2024, la société [7] demande à la Cour de :

Vu les articles et la jurisprudence précités,

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a déclaré recevable la demande tendant à annuler la mise en demeure du 13 juillet 2021,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges sur le surplus, et en conséquence :