Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 23/02467
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Noémie CABAT
SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
SELARL [8]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[J] [O]
SAS [13]
[6]
SARL [12]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°248/2024
N° RG 23/02467 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AF
Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie CABAT, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004185 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
[6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
SARL [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre OLIVE de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [O] a été mis à disposition de la société [12] par la société d'intérim [13], en remplacement d'un salarié manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, à compter du 14 août 2017.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2017, puis a sollicité, par déclaration établie le 18 janvier 2018, la reconnaissance d'une maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 14 décembre 2017 faisant état d'une 'fissuration de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit'.
Par courrier du 18 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, suivant un avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 10].
M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours et confirmé la décision de la caisse.
Saisi par M. [O], le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 19 juin 2020, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu'il était établi que l'assuré avait 'effectué de manière habituelle dans ses différentes missions et notamment la dernière mission exercée, des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie, la durée du risque étant inopérante'.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2020. Le 27 octobre 2020, il a été notifié un taux d'IPP de 0 % en raison de séquelles non indemnisables.
Par requête du 9 avril 2021, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La compagnie [6], assureur de la société [13], est intervenue à la procédure.
Par jugement du 15 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [J] [O] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
- débouté la société [13] et la société [12] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 10 octobre 2023.
M. [J] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 15 septembre 2023 en ce qu'il a :
* débouté M. [O