Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 23/02484

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELAS [5]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [9]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°249/2024

N° RG 23/02484 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [O] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [9] a fait l'objet par l'URSSAF Centre Val de Loire d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Une lettre d'observations a été adressée à la société le 19 novembre 2021, laquelle a formé des observations le 20 janvier 2022. L'URSSAF a répondu le 22 février 2022, le redressement initial ayant été minoré.

Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2022 à la société, qui l'a réceptionnée le 14 avril 2022, pour un montant de 61 007 euros, outre 6 448 euros de majorations de retard.

Saisie par la société [9] le 13 juin 2022, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 26 octobre 2022, rejeté ce recours.

Par requête du 13 décembre 2022, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure du 13 avril 2022,

- annulé les redressements n° 14 et n° 18,

- validé les redressements n° 2, n° 4, n° 7, n°10, n° 13 et n° 16,

- invité l'URSSAF Centre Val de Loire à recalculer les cotisations au titre de la réduction générale des cotisations,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société [9] aux entiers dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2023, la SAS [9] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 octobre 2023.

La société [9] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours - Pôle social du 11 septembre 2023 sauf en ce qu'il a annulé les redressements n°14 et n°18,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 septembre 2023 en ce qu'il a annulé les redressements n°14 et n°18,

Et en conséquence,

A titre principal,

- annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 car non conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,

- en conséquence, annuler l'ensemble des redressements prononcés par l'URSSAF au titre des années 2018, 2019 et 2020,

- à tout le moins, déclarer les redressements au titre de l'année 2018 prescrits,

A titre subsidiaire,

- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamner l'URSSAF à verser à la SAS [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

- déclarer l'appel formé par la société [9] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 11 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

- Sur la régularité de la mise en demeure

L'article R. 244-1 d