Chambre Sécurité Sociale, 25 juin 2024 — 23/02488

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF DU LIMOUSIN

Me Christian MARQUES

EXPÉDITION à :

[5]

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°251/2024

N° RG 23/02488 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BQ

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 Septembre 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 1er Juillet 2021 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 11 Décembre 2018

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS

Dispensée de comparution à l'audience du 16 avril 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

L'association [5] gère, entre autres, un service dédié à la protection des majeurs vulnérables. A ce titre, l'association emploie du personnel exerçant des tâches d'aide aux actes de la vie courante auprès des bénéficiaires du service.

Par courrier du 10 décembre 2014, l'[5] a formulé auprès des services de l'URSSAF une demande d'exonération de cotisations patronales 'aide à domicile' concernant certains de ses salariés se déplaçant auprès de personnes vulnérables et par conséquent un remboursement des cotisations indument payées.

Après plusieurs échanges de courriers, l'URSSAF a notifié à l'[5] sa décision de rejet de la demande d'exonération.

Le 23 juin 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de l'[5].

Par requête du 18 décembre 2015, l'[5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016,

- dit que l'[5] peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui réalisent au domicile des personnes fragiles des actes d'accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie,

- débouté l'URSSAF de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement lui ayant été notifié, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2019.

Par arrêt du 1er juillet 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers a :

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne en date du 27 septembre 2018,

- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné l'URSSAF du Limousin, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'[5], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- condamné l'URSSAF du Limousin aux dépens d'appel.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Orléans,

- condamné l'association Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens,

- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne et l'a condamnée à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Pour statuer ainsi, au visa de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, elle retient que la mise en