Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 21/02124
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06479
APPELANTE
S.A.S. EXCELTY'S
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 532 173 986
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMES
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 07 Mars 1981 à RABAH - MAROC
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
S.A.S. HUARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 712 059 419
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [U], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I], né en 1981, a par contrats d'intérim émis par la S.A.S. Escelty's, entreprise d'interim été mis à la disposition de la S.A.S. Huard, du 21 février 2017 au 26 septembre 2017, en qualité de frigoriste chef d'équipe à temps plein.
Le 7 septembre 2017, M. [I] a été victime d'un accident du travail.
Le 1er octobre 2017, M. [I] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la même qualification avec la société Huard.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Parisienne.
Le 17 janvier 2018, M. [I] a été victime d'un second accident du travail, et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2019.
Le 20 février 2019, le médecin du travail a décidé à l'occasion d'une visite de reprise que le salarié était apte à reprendre son travail sans porter de charges lourdes.
Le 21 février 2019, la société Huard a écrit au salarié de rester chez lui, ne pouvant reprendre son poste et effectuer ses travaux habituels et lui a conseillé de solliciter son médecin traitant.
Le 11 mars 2019, le médecin du travail a revu M. [I] à la demande de la société et a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail dans l'attente d'un examen complémentaire avec les aménagements suivants « peut faire de la maintenance et dépannage des climatisations et peut installer des cassettes à condition d'être à deux »
Le 11 mars 2019, la société Huard a écrit à M. [I] lui indiquant ne pas être en mesure de le réintégrer pour l'instant.
Par lettre datée du 12 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019.
M. [I] a écrit deux courriers à son employeur les 13 et 15 mars 2019, auxquels il lui a été répondu le 21 mars 2019.
M. [I] a ensuite été licencié le 28 mars 2019 au motif qu'il n'était pas possible de le réintégrer à son ancien poste.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté d'un an et cinq mois, la société Excelty's occupait à titre habituel moins de onze salariés, et la société établissements Huard occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 16 juillet 2019, contre les sociétés Excelty's et Huard, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le contrat à durée déterminée mission d'interim en contrat à durée indéterminée,
- condamne solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2149 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- condamne la société Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2149 euros à titre d'indemnité de pré