Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 21/08579
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07757
APPELANTE
Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
INTIMEE
S.A.S. ALEXANDRE [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL, toque : 18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [A], née en 1985, a été engagée par la SAS Alexandre [J], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 septembre 2013 en qualité de démonstratrice.
Ce contrat a été prolongé jusqu'au 29 mars 2014.
Le 30 mars 2014, Mme [A] a été embauchée en tant que vendeuse au coefficient 180 à raison de 28 heures par semaine en contrat à durée indéterminée.
Divers avenants concernant la durée ou le lieu de travail ont été signés.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries textiles.
Mme [A] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire en date du 6 juillet 2018.
En dernier lieu, elle exerçait la fonction de vendeuse niveau 2 échelon 3 à raison de 121,33 heures par mois, et exerçait ses fonctions sur le stand linge de table Alexandre [J] situé aux Galeries Lafayette maison au [Adresse 1], à [Localité 6].
Par lettres datées des 14 et le 21 janvier 2020 Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 20 février 2020.
A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois, et la société Alexandre [J] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [A] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Alexandre [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, le 9 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
statuant sur les points contestés par l'appel formé par Mme [A] :
- condamner la société Alexandre [J] à verser à Mme [A] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral pour non-respect de l'obligation de prévention des risques,
- condamner la société Alexandre [J] à verser à Mme [A] la somme de 14.185,85 € au titre dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Alexandre [J] à verser à Mme [A] la somme de 4.053,10 € d'indemnité compensatrice de préavis et 405,31 € de congés payés afférents,
- condamner la société Alexandre [J] à verser à Mme [A] la somme de 3.293,14 € d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Alexandre [J] à verser à Mme [A] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alexandre [J] aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le