Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 21/08912

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01409

APPELANTS

Madame [E] [S] veuve [J] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020

chez Madame [C] [G][Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

Monsieur [R] [J] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

Madame [C] [J] ÉPOUSE [G] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. DYONISIENNE DE COPROPRIÉTÉ

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [J] a été engagé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. dyonisienne de copropriété, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 1990, en qualité de gardien d'immeuble.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens et concierges.

A la suite d'une visite médicale de reprise du 20 octobre 2015, survenant après une période d'arrêt de travail, puis d'une seconde visite du 3 novembre 2015, devant la médecine du travail, M. [J] a été déclaré définitivement inapte à son poste de gardien d'immeuble, et apte à un poste sans mouvements répétés et forcés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes.

Par lettre datée du 24 novembre 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2015.

M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 décembre 2015.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 25 ans et 8 mois, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 4 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 janvier 2020, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- déboute M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement abusif,

- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

- laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens,

- condamne M. [J] aux dépens.

M. [V] [J] est décédé le 12 mai 2020.

Par déclaration du 26 octobre 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, qui ne leur avait pas été notifiée.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

- condamner la société dyonisienne de copropriété en sa qualité de syndic du [Adresse 10] à régler aux consorts [J], les sommes suivantes :

à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 80.000,00 €,

à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.949,10 €,

- condamner la société dyonisienn