Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 22/01918

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05414

APPELANT

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. Patrick BURNEL (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [G], né en 1962, a été engagé par l'association Institut Supérieur de Gestion (ISG), aux termes de plusieurs contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité d'enseignant en micro économie, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé « hors contrat ».

Par lettre datée du 26 septembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable avant d'être licencié pour motif économique par lettre datée du 24 octobre 2019.

Le 13 janvier 2020, M. [G] a fait valoir sa priorité de réembauche.

A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 18 ans et l'association ISG occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Souhaitant voir son contrat de travail requalifié en un contrat à temps plein, et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [G] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute l'association ISG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demande, et, en conséquence :

au titre de l'exécution du contrat de travail,

- requalifier le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire mensuel à 3 784,80 euros bruts,

ou, subsidiairement,

- fixer le salaire mensualisé à 2359,41 euros bruts,

- condamner l'association ISG aux rappels de salaires suivants, congés payés inclus :

- année 2016 : 4 876,77 euros bruts ou subsidiairement 3 535,01 euros,

- année 2017 : 18 935,40 euros bruts ou subsidiairement 13 72,90 euros,

- année 2018 : 19 613,84 euros bruts ou subsidiairement 14 603,47 euros,

- année 2019 : 26 313,85 euros bruts ou subsidiairement 8 997,95 euros,

ou, très subsidiairement, à titre de rappel de salaire résultant du taux des congés payés inclus,

- année 2016 : 6328,51 euros x 0,04 = 253,14 euros,

- année 2017 : 17 085,72 euros x 0,04 = 683,43 euros,

- année 2018 : 14 791,27 0,04 euros = 591,54 euros,

- année 2019 : 19 629,06 euros x 0,04 = 785,16 euros,

- condamner l'association ISG à :

- 179,52 euros de rappel d'indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté,

- 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité,

au titre de la rupture du contrat de travail,

- juger que le licenciement économique de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association ISG à :

- 8614,58 euro