Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 22/01918
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05414
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. Patrick BURNEL (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G], né en 1962, a été engagé par l'association Institut Supérieur de Gestion (ISG), aux termes de plusieurs contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité d'enseignant en micro économie, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé « hors contrat ».
Par lettre datée du 26 septembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable avant d'être licencié pour motif économique par lettre datée du 24 octobre 2019.
Le 13 janvier 2020, M. [G] a fait valoir sa priorité de réembauche.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 18 ans et l'association ISG occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir son contrat de travail requalifié en un contrat à temps plein, et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [G] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute l'association ISG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demande, et, en conséquence :
au titre de l'exécution du contrat de travail,
- requalifier le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire mensuel à 3 784,80 euros bruts,
ou, subsidiairement,
- fixer le salaire mensualisé à 2359,41 euros bruts,
- condamner l'association ISG aux rappels de salaires suivants, congés payés inclus :
- année 2016 : 4 876,77 euros bruts ou subsidiairement 3 535,01 euros,
- année 2017 : 18 935,40 euros bruts ou subsidiairement 13 72,90 euros,
- année 2018 : 19 613,84 euros bruts ou subsidiairement 14 603,47 euros,
- année 2019 : 26 313,85 euros bruts ou subsidiairement 8 997,95 euros,
ou, très subsidiairement, à titre de rappel de salaire résultant du taux des congés payés inclus,
- année 2016 : 6328,51 euros x 0,04 = 253,14 euros,
- année 2017 : 17 085,72 euros x 0,04 = 683,43 euros,
- année 2018 : 14 791,27 0,04 euros = 591,54 euros,
- année 2019 : 19 629,06 euros x 0,04 = 785,16 euros,
- condamner l'association ISG à :
- 179,52 euros de rappel d'indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté,
- 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité,
au titre de la rupture du contrat de travail,
- juger que le licenciement économique de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association ISG à :
- 8614,58 euro