Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 22/01954
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00110
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AIR SERENITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M], né en 1982 a créé la S.A.S. Air Serenity le 18 juillet 2012. Il en a été l'actionnaire majoritaire, détenant 67,9 % des actions de la société, M. [J] en détenant alors 22,6%, et un comité de 55 actionnaires individuels 9,4 %.
M. [M] a exercé le mandat de président de la société jusqu'au 19 juin 2019, date à laquelle il a démissionné. M. [J] alors directeur général, a quitté son poste et a été nommé président de la société.
Soutenant l'existence d'un contrat de travail à la suite de son mandat social et en demandant la résiliation judiciaire, ainsi que diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, harcèlement moral, et non respect de l'obligation de sécurité, M. [M] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2021, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Air Serenity, Mme [E] [B], représentante de la SELAFA MJA a alors été nommée liquidateur judiciaire de la société.
Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit :
- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [M] à payer à la société Air serenity la somme de 5 784,27 euros nets au titre du remboursement de l'indu de salaire pour la période de juillet à septembre 2019,
- déboute la société Air serenity de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :
- dire et juger, recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- fixer le salaire moyen de M. [M] à 2.440,92 euros bruts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société Air serenity à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 41.495,64 euros à titre de rappels de salaires d'octobre 2019 à mars 2021,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 14.500 euros à titre de dommages et inté