Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024 — 22/01954

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00110

APPELANT

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AIR SERENITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [M], né en 1982 a créé la S.A.S. Air Serenity le 18 juillet 2012. Il en a été l'actionnaire majoritaire, détenant 67,9 % des actions de la société, M. [J] en détenant alors 22,6%, et un comité de 55 actionnaires individuels 9,4 %.

M. [M] a exercé le mandat de président de la société jusqu'au 19 juin 2019, date à laquelle il a démissionné. M. [J] alors directeur général, a quitté son poste et a été nommé président de la société.

Soutenant l'existence d'un contrat de travail à la suite de son mandat social et en demandant la résiliation judiciaire, ainsi que diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, harcèlement moral, et non respect de l'obligation de sécurité, M. [M] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2021, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Air Serenity, Mme [E] [B], représentante de la SELAFA MJA a alors été nommée liquidateur judiciaire de la société.

Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit :

- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,

- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [M] à payer à la société Air serenity la somme de 5 784,27 euros nets au titre du remboursement de l'indu de salaire pour la période de juillet à septembre 2019,

- déboute la société Air serenity de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :

- dire et juger, recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

- fixer le salaire moyen de M. [M] à 2.440,92 euros bruts,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamner la société Air serenity à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 41.495,64 euros à titre de rappels de salaires d'octobre 2019 à mars 2021,

- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

- 14.500 euros à titre de dommages et inté