1ère Chambre, 25 juin 2024 — 24/00102

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Texte intégral

CF/CD

Numéro 24/02109

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXH4

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[N] [V],

[G] [V]

née [L]

C/

SDC RESIDENCE [Adresse 10]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [V]

né le 13 août 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [G] [V] née [L]

née le 21 juillet 1945 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] sis

représenté par LE SYNDIC, son syndic, enseigne LE SYNDIC, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de

son gérant en exercice, Monsieur [M] [D] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/01851

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et son épouse, Madame [G] [L], sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 10] sise à [Localité 11] (65).

Un règlement de copropriété modificatif a été adopté par assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2010, publié le 10 août 2021.

Par actes d'huissier de justice du 31 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 10] a fait assigner les époux [V] devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :

- 40 633,52 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 février 2023, une inscription de faux a été formée par les époux [V], par acte remis au greffe, à l'encontre de l'acte modificatif du règlement de copropriété du 14 janvier 2010, acte produit en pièce n° 2 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] dans le cadre de l'instance.

Par jugement du 22 mars 2023, la juridiction a sursis à statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond, jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Tarbes statuant sur le faux.

Le 14 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a sollicité la réinscription de l'affaire, faisant valoir que les époux [V] ne lui ont pas dénoncé l'inscription de faux dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte au greffe, ni n'ont fait délivrer d'assignation devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir statuer au fond sur le faux.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2023, suivant la procédure accélérée au fond (RG n° 22/01851), le président du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du 22 mars 2023,

- débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle tendant à voir rejeter la pièce n° 2 produite par le SDC de la résidence [Adresse 10], soit le règlement de copropriété du 14 janvier 2010,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 40 608,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [V] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la décis