1ère Chambre, 25 juin 2024 — 22/02593
Texte intégral
ARRÊT N°255
N° RG 22/02593
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU3V
[Y]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [J] [Y] née [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Anne de CAMBOURG de la SELARL ANNE de CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélie QUESNEL, avocat au barreaude PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [Y] a souscrit, à effet au 1er novembre 2000, une 'assurance décès' n° 60.158.686 AF auprès de la société AGF. Les risques décès et invalidité totale et définitive de l'assuré étaient garantis.
Les sociétés Assurances générales de France Vie et Assurances générales de France I.A.R.T. mentionnées en pied de page des conditions particulières du contrat dépendaient d'Allianz Group.
[T] [Y] a, en date du 23 juillet 2018, signé une 'demande de rachat ou de cessation de paiement' relative à cette assurance. Par courrier recommandé en date du 10 août 2018, la société Allianz a donné acte à [T] [Y] de la résiliation du contrat souscrit, à effet au 1er juillet 2018.
[T] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2018.
La société Allianz Vie a refusé le versement à sa veuve d'un capital décès en raison de la résiliation du contrat souscrit.
Par acte du 9 avril 2020, [J] [M] veuve [Y] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé de :
- prononcer la nullité du formulaire signé le 23 juillet 2018 par son époux ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 53.526,37 € en exécution du contrat souscrit par [T] [Y].
Elle a soutenu à l'appui de ses demandes que :
- la signature du document, renseigné informatiquement, avait été obtenue par abus de faiblesse, son époux connaissant alors d'importants ennuis de santé ;
- le contrat souscrit était un contrat d'assurance vie relevant des dispositions de l'article L 132-20 du code des assurances et que la demande de son époux était une demande de rachat de celle-ci.
La société Allianz Vie a conclu au rejet de ces demandes, le contrat conclu par [T] [Y] étant un contrat mixte et non un contrat d'assurance vie, relevant des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances et non de l'article L 132-20 du même code. Elle a ajouté que la demanderesse ne contestait pas que son époux avait signé le document litigieux et que les ennuis de santé du signataire n'avaient pas altéré ses facultés cognitives.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DEBOUTE Madame [J] [Y] née [M] de sa demande tendant à la nullité du formulaire signé le 23 juillet 2018 par Monsieur [T] [Y] ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] née [M] de l'intégralité de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société anonyme ALLIANZ VIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] née [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître [Z] [W] conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Il a considéré que :
- le contrat souscrit par [T] [Y] était un contrat mixte soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances ;
- la preuve d'une erreur du signataire ou d'un dol de l'assureur n'était pas rapportée ;
- le contrat ayant été résilié à la date du décès, l'épouse n'était pas fondée à solliciter paiement d'un capital décès.
Par déclaration reçue au g