2ème Chambre, 25 juin 2024 — 23/02522

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Texte intégral

ARRET N°228

CL/KP

N° RG 23/02522 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5LU

S.A.S. TEREVA

C/

S.A.S. MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02522 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5LU

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 octobre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.S. TEREVA SAS , prise en la personne BRESSE, prise en la personnene de son Président, en exercice, et de tous autres de son Président, en exercice, et de tous autres res représentants légaux domiciliés ès-qualité au de présentants légaux domiciliés ès-qualité audit siit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON.

INTIMEE :

S.A.S. MOY SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 9 août 2023, la société par actions simplifiée Tereva (la société Tereva) a attrait la société par actions simplifiée Moy Sanitaire Chauffage (la société Moy) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Tereva a demandé:

- d'ordonner à la société Moy Sanitaire Chauffage, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée, dans les 48h de la date de l'ordonnance, de cesser et faire cesser toute violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [D] [H] [U], constitutive d'un trouble manifestement illicite à l'égard de la société Tereva;

- de condamner la société Moy Sanitaire Chauffage à verser à la société Tereva à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à cette dernière du fait de la violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [H] [U], la somme de 13.839€ ;

- la condamner sous astreinte de 500€ par jour à lui communiquer dans les 8 jours de la décision :

- copie des grands livres clients de l'établissement secondaire de la société Moy situé [Adresse 7] et inscrit au rcs de [Localité 14] sous le numéro Siret 392 251 518 00370, pour la période allant du 29 décembre 2022, date du départ effectif de Monsieur [H] [U] de la société Tereva jusqu'à la date du jugement à intervenir;

- copie des bons de commandes et factures de vente établies par l'établissement secondaire de la société Moy situé [Adresse 7] et inscrit au rcs de [Localité 14] sous le numéro Siret 392 251 518 00370, sous le nom et/ou le code vendeur de Monsieur [H] [U], pour la période allant du 29 décembre 2022, date du départ effectif de Monsieur [H] [U] de la société Tereva jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- la condamner à lui verser la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Moy a demande de :

- débouter la société Tereva de l'intégralité de ses demandes ;

subsidiairement, si la juridiction des référés se déclarait compétente et enjoignait à la société Moy Sanitaire Chauffage de communiquer quelconque pièce, par application des dispositions de l'article L. 153-1 du code de commerce,

- dire que seul le juge des référés, puis éventuellement ultérieurement le tribunal de commerce statuant sur le fond, pusse prendre connaissance, seul, des pièces ainsi produites,

- en tout état de cause, condamner la société Tereva à lui payer une somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce