Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 21/00516
Texte intégral
25 JUIN 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWR
[L] [V]
/
Association LE CAP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Riom, décision attaquée en date du 26 février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00072
Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association LE CAP prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, avocat au barreau de PARIS
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association LE CAP gère plusieurs établissements, dont un centre éducatif fermé de [Localité 5] qui propose un accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique à des mineurs placés dans le cadre d'une mesure alternative à l'incarcération, afin de permettre leur réinsertion durable dans la société.
Monsieur [L] [V], né le 5 octobre 1975, a été embauché à compter du 9 mai 2016 par l'association LE CAP, selon contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de service (cadre classification 2 niveau 3 coefficient 720 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966).
Suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2017 et à l'arrêt de travail qui s'en est suivi, le médecin du travail a déclaré Monsieur [V], selon avis du 3 janvier 2019, inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Pas courrier daté du 27 mars 2019, Monsieur [V] était licencié pour inaptitude professionnelle.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Vous êtes salarié de notre association depuis le 09/05/2016 tout d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21/06/2016. Vous exercez les fonctions de Chef de service éducatif au sein de l'établissement 'CEF l'Averne'.
Par courrier en date du 14/02/2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable, à un éventuel licenciement, fixé au 26/02/2019.
Par courrier en date du 16/02/2019, vous m'indiquiez ne pas pouvoir vous présenter à cet entretien qui devait me permettre de vous préciser les raisons qui me conduisaient à envisager votre licenciement et recueillir vos observations. ll n'existe donc pas de possibilité d'échanger avec vous sur le sujet, du fait de votre absence.
En date du 03/01/2019 dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise après accident du travail, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude selon l'avis suivant: « inaptitude définitive à la reprise du travail à son poste et à tous postes de l'entreprise. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. (Art. R4624-42 du code du travail) ».
Conformément à la loi Rebsamen du 17 août 2015 « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L. 1225-12 du code du travail).
Nous entrons pleinement dans le cadre de la loi Rebsamen selon laquelle l'avis du médecin du travail suffit à légitimer le licenciement sans que l'employeur ait à démontrer l'impossibilité de reclassement.
En date du 07/02/2019, nous avons consulté les Délégués du personnel sur votre situation, telle que décrite ci-avant ; ils ont émis un avis favorable à l'unanimité.
C'est ainsi que nous avons eu le regret de vous informer, par lettre en date du 11/02/2019, que votre reclassement dans l'association, ainsi que dans les autres structures du Groupe SOS, s'avérait impossible dans la mesure où tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dès lors, l'avis du médecin du travail en ces termes suffit à légitimer