Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 21/01260
Texte intégral
25 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01260 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTSZ
[S] [RE], SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU PUY DE DOME
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CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00330
Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [RE]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants
des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [RE] a été embauchée en qualité de mandataire judiciaire par l'Association Croix Marine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 1985.
La salariée a exercé plusieurs mandats au sein de l'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes :
- membre titulaire du Comité d'entreprise, collège ouvrier-employé (élections du 6/11/20-14) sous l'étiquette du syndicat Sud Santé Sociaux
- déléguée du personnel titulaire, collège ouvrier-employé (élections du 6/1 1/2014)su syndicat Sud Santé Sociaux depuis le 6 novembre 2014
- membre du CHSCT collège ouvrier-employé par désignation du 3/05/2016
- déléguée syndicale, syndicat Sud santé sociaux désignée le 27/09/2017
- conseillère prud'homme jusqu'au 31 décembre 2017
- membre titulaire du Comité social et économique en 2019, réélue au mois de septembre 2023.
Le 15 juin 2017, l'employeur a sanctionné Mme [S] [RE] d'une mise à pied disciplinaire.
Par courrier du 20 octobre 2017, l'Association Croix Marine d'Auvergne a convoqué Mme [RE] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du lundi 23 octobre 2017.
Mme [S] [RE] a été placée en arrêt maladie du 6 novembre 2017 au 15 janvier 2018.
L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire par décision du 27 décembre 2017.
Cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail.
Par décision du 6 juillet 2018, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Puy de Dôme du 27 décembre 2017 et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme [RE]
Mme [RE] et le Syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme ont saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 juin 2019 de diverses demandes (nullité de la mise à pied disciplinaire du 15 juin 2017, rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire, dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, dommages et intérêts pour discrimination syndicale, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, dommages et intérêts pour préjudice subi par la profession et par le syndicat).
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'intervention du syndicat Sud Santé-sociaux du Puy de Dôme et la requête de l'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes demandant au tribunal :
- d'annuler la décision du 6 juillet 2018 du ministre du travail
- d'annuler la décision du 27 décembre 2017 de l'inspecteur du travail
- d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer la situation
- d'enjoindre à la ministre du travail de l'autoriser à procéder au licenciement de Mme [S] [RE] pour motif disciplinaire.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a :
- déclarée admise l'intervention du syndicat Sud Santé-sociaux du Puy de Dôme
- rejeté la requête de l'association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes tendant à voir annuler le jugement du tribun