Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 21/01262

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Texte intégral

25 JUIN 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTS5

[S] [W], SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU PUY DE DOME

/

[6] AUVERGNE RHONE ALPES

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00329

Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assistée de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU PUY DE DOME pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

[6] AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ROUX, suppléant Me Antoine PORTAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la

Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] a été embauchée en qualité de mandataire judiciaire par l'Association [6] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 3 avril 2006.

Depuis le 6 novembre 2014, elle est élue déléguée du personnel, collège agent de maîtrise / cadre et adhére au syndicat SUD Santé Sociaux.

Le 15 juin 2017, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire.

Par une lettre en date du 20 octobre 2017, l'Association [6] D'Auvergne a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vu d'un licenciement en raison de faits graves et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par une décision en date du 27 décembre 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée.

Mme [S] [W] et le Syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme ont saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 juin 2019 de diverses demandes (nullité de la mise à pied disciplinaire du 15 juin 2017, rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire, dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, dommages et intérêts pour discrimination syndicale, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, dommages et intérêts pour préjudice subi tant par la profession que par le syndicat lui même).

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Dit et jugé que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime de discrimination syndicale ;

- Dit et juge que le syndicat Sud Sante Sociaux du Puy de Dôme ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;

- Débouté en conséquence, Mme [W] et le syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme de toutes leurs demandes ;

- Débouté l'Association [6] d`Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- Condamné solidairement Mme [W] et le syndicat Sud Santé Sociaux aux entiers dépens.

Le 8 juin 2021, Mme [W] et le Syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié à personne les 14 mai et 12 mai 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2024 par Mme [W] et le Syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 mars 2024 par l'Association [6] d'Auvergne,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, Mme [W] et le Syndicat Sud Santé Sociaux du Puy de Dôme demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime de discrimination syndicale ;

- Dit et jugé que le syndicat Sud Santé Sociaux du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;

- Débouté en conséquence, Mme [W] et le syndicat Sud Santé Sociaux du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes ;

- Condamné Mme [W] et le syndicat Sud Santé Sociaux aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger Mme [W] est victime de discrimination en raison de son activité syndicale ;

- Condamner l'Association [6