2ème chambre, 25 juin 2024 — 22/01377
Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 252
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXCL
SM / CD
Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce d'Albi - 0028 18
M. RIZZO
[T] [K]
C/
S.A.R.L. ASF
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [K]
chez Mme [Y], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Anne-chloé SIMONSEN, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ASF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Par contrat du 2 septembre 2019, [T] [K] est devenu agent commercial immobilier pour la Sarl Asf, exploitant sous l'enseigne Guy Hoquet, rattaché à l'agence dite de [Adresse 7] à [Localité 4].
Les relations de travail se sont rapidement dégradées entre la Sarl Asf et [T] [K].
Par lettre recommandée en date du 17 avril 2020, la Sarl Asf a signifié à [T] [K] la rupture pour faute grave de son contrat d'agent commercial.
Par exploit d'huissier du 6 novembre 2020, [T] [K] a assigné la Sarl Asf devant le tribunal de commerce d'Albi afin de voir reconnus les torts exclusifs de cette dernière dans la rupture de son contrat d'agent commercial, fait à l'initiative de l'agent, et solliciter dès lors le paiement d'une indemnité de rupture outre les commissions restant dues au titre du droit de suite avec injonction de transmettre les informations nécessaires au calcul desdites commissions.
Reconventionnellement, la Sarl Asf a soutenu la violation de sa clause contractuelle de non-concurrence par [T] [K] et la validité de celle-ci, ainsi que la commission d'actes de concurrence déloyale par l'agent et sollicité en réparation des préjudices subis l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Albi a :
constaté que la résiliation du contrat d'agent commercial par la société Sarl Asf en date du 17 avril 2020 est conforme aux dispositions contractuelles,
dit que la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave d'[T] [K] est parfaitement fondée,
débouté en conséquence [T] [K] de sa demande de versement de 30 000 euros d'indemnité de cessation de contrat, comme non fondée,
dit la clause de non-concurrence contractuellement prévue valable comme respectant les dispositions légales,
dit que la clause pénale est donc parfaitement valide,
fait droit à la demande formée par [T] [K] au titre du droit de suite et condamné la Sarl Asf à lui payer les commissions dues, représentant la somme de 10 416,65 euros,
débouté [T] [K] de sa demande formée à hauteur de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux différentes fautes commises par la Sarl Asf, le préjudice n'étant pas démontré,
débouté [T] [K] de sa demande formée à hauteur de 2 250 euros au titre de commission sur la vente [D]-[N], l'acte authentique ayant été signé en date du 05 novembre 2020, elle est exclue du droit de suite dont pouvait bénéficier [T] [K], car faite hors le délai raisonnable de 6 mois contractuellement prévu,
condamné [T] [K] à payer au titre de l'indemnité pour violation de la clause de non concurrence la somme de 9 374,98 euros,
débouté la société Sarl Asf de sa demande de paiement de la somme de 40 000 euros pour concurrence déloyale de la part de [T] [K], le préjudice n'étant pas suffisamment démontré,
dit que la facture émise par la société Sarl Asf d'un montant de 6 000 euros ne correspond à aucune situation contractuellement prévue entre les parties et provient d'un litige entre elles et déboute en conséquence la Sarl Asf de sa demande formée à ce titre,
ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société Sarl Asf au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens, taxes et liquides à la somme de 143,13 euros, outre le coût de la signi