Chambre civile 1-1, 25 juin 2024 — 22/04309

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/04309

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFY

AFFAIRE :

S.A.S. CFI ONE

C/

S.A.S. GMH NOTAIRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/08082

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER,

-Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CFI ONE

prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [F], président de ladite société, domicilié au siège social

N° SIRET : 799 259 213

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502

APPELANTE

****************

S.A.S. GMH NOTAIRES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 432 869 923

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0848 - N° du dossier 220.687

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2015, M. [P] et M. [D] ont vendu à la société CFI One, marchand de biens, un ' appartement lot de copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 7] au prix de 96 000 euros comprenant les lots l et 29, le lot 1, identifié comme un local dans le règlement de copropriété, étant désigné en ces termes : ' au rez-de-chaussée, accès à partir de la porte de gauche dans le couloir de l'entrée consistant un en local comprenant une entrée avec placard, une pièces (sic) et une salle d'eau avec WC.

Par acte authentique adressé le 23 octobre 2015 par M. [C], notaire à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), avec la participation de M. [X], notaire, exerçant au sein de la société GMH Notaires à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), cette vente était confirmée, le bien vendu étant ainsi désigné :

' Sur la commune de [Adresse 8].

Dans un immeuble pierre et briques un toit d'ardoise avec zinc et aluminium, composé

d'appartements, comprenant :

- au rez-de-chaussée : loge et quatre pièces

- cinq étages de six pièces chacun

- sixième étage de six petites pièces et débarras [...]

LOT NUMERO UN (1)

Au rez-de-chaussée, accès à partir de la porte gauche dans le couloir de l'entrée, consistant en un local comprenant : une entrée avec placard, une pièce et une salle d'eau avec WC [...] ''.

La déclaration d'intention d'aliéner (Cerfa n° 10072*02) renseignée par M. [C], notaire, le 23 octobre 2015, précisait que le bien cédé était à usage d'habitation.

Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 14 mars 2017, la démission de M. [C], notaire, et son remplacement par la SELARL [H] -[G]-[M] ont été acceptés, Mmes [Z] épouse [H] et [G] épouse [M] étant alors nommées notaires associés et prêtant serment devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire, le 11 avril 2017.

Expliquant avoir découvert à l'occasion de sa revente que le bien acquis qui ne pouvait être qualifié de logement décent au sens de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, n'était pas à usage d'habitation faute pour sa superficie d'atteindre les seuils fixés par l'article L 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, la société CFI One a, par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, fait assigner la société GMH Notaires et la SELARL [H]-[G]-[M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l'article 1240 du code civil en responsabilité civile professionnelle pour manquement à leur obligation de conseil.

Par un jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Rejeté l'intégralité des demandes de la SAS CFI One ;

- Rejeté les demandes de la SAS CFI One et de la SAS GMH Notaires au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la SAS CFI One à payer à la Selarl [H] -[G]-[M] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société CFI One à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément au