Chambre civile 1-2, 25 juin 2024 — 23/06211

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/06211 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDE

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

C/

[H] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 400 86 8 1 88

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26224

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [U]

demeurant chez Monsieur [X] [Y] [Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 18 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à M. [H] [U] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 274,28 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 2,472 % et au taux annuel effectif global de 2,5%.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 313-1 suivants du code de la consommation:

- sa condamnation au paiement de la somme de 13 273,08 euros avec intérêts contractuels à titre principal,

- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation au paiement de la somme de 13 273,08 euros avec intérêts contractuels,

- en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration déposée au greffe le 28 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

* déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [U] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 952,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 12 décembre 2022,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner M. [U] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 952,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 12 décembre 2022,

Y ajoutant,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat,