Chambre civile 1-7, 25 juin 2024 — 24/03718
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYR
Du 25 JUIN 2024
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 20 Février 2002 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Yvelines
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, du barreau de PARIS, vestiaire : P500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 septembre 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté en date 21 mai 2024 portant placement en rétention de M. [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 22 mai 2024 à 7h56 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 24 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [P] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] en date du 20 juin 2024 et enregistrée le même jour à 10h45 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 juin 2024 à 7h56 ;
Le 24 juin 2024 à 14h01, M. [C] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 juin 2024 à 16h00 qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière, débouter la préfecture de sa demande, dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et déclarer la requête irrecevable. A cette fin, il fait valoir six moyens :
-L'impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l'atteinte aux droits ;
-L'irrégularité de la procédure en l'absence de registre conforme ;
-La mise à l'écart et le défaut d'avis à parquet ;
-L'atteinte à l'exercice des droits en rétention administrative pendant la période de mise à l'isolement ;
-La violation de l'obligation de diligences ;
-L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière des registres des CRA du [Localité 1] et de [Localité 3].
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a soulevé des difficultés à la lecture des registres du [Localité 1] et de [Localité 3]. Le retenu est parti de [Localité 1] à 13h55 et n'intègre [Localité 3] qu'à 19h20. Il faut un délai raisonnable. Ici délai excessif. Il a imprimé l'itinéraire MAPPY. La préfecture, à 11h33 a produit trois pages, un rapport d'un gardien de la paix, qui jusqu'à là n'avait pas cru opportun de le transmettre à la préfecture, à moins que ça soit la préfecture qui n'ait pas cru opportun de le transmettre à l'autorité judiciaire. Si on suit le récit, l'escorte s'arrête au CRA de [Localité 2], ce qui n'est pas la destination de M. [P]. Il parle d'un accident sur le trajet. Si la cour estime que cette pièce a une valeur probante et qu'elle n'avait pas lieu d'être présentée avec la requête, le délai n'est pas proportionné. Les mentions horaires ne correspondent pas à la réalité, si on compare les registres et le rapport. Irrégularité des registres.
Les périodes de mise à l'écart doivent être mentionnées sur le registre. Il faut un signalement à l'autorité judiciair