Chambre 29 / Proxi fond, 21 juin 2024 — 24/01484

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]

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REFERENCES : N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EI

Minute : 24/00214

Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [B] [J] Madame [G] [X]

Copie exécutoire : Me Christine GALLON Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 26 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société FONCIERE CRONOS ayant pour mandataire la société IN’IL PROPERTY MANAGEMENT demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28/03/2022, il a été donné à bail à M. [B] [J] et Mme [G] [X] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2589,94 euros en principal.

Par actes du 8/02/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [B] [J] et Mme [G] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [B] [J] et Mme [G] [X] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] au paiement :d’une somme de 3115,10 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1596,86 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 15/04/2024 et maintient ses autres demandes. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Mme [G] [X] indique que M. [J] a quitté le logement. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois. Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1596,86 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 15/04/2024 (frais de poursuite déduits).

Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [J] aurait notifié au bailleur un quelconque congé, lui et Mme [X] seront condamnés au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement. Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/11/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au IELDdate_résil11/01/2024 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et au montant de la créance, il y a lieu d’autoriser M. [J] et Mme [G] [X] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Les défendeurs ainsi que tous les occupant