Pôle social, 18 juin 2024 — 22/01708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQI

DEMANDEUR :

M. [K] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Repésentée par Mme [D] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 11 avril 2019 dans les circonstances suivantes « en surveillance générale du site, est tombé dans les escaliers », pris en charge au titre de la législation professionnelle par Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] (date non communiquée).

Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne une « entorse de la cheville gauche ».

Par courrier du 8 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 25 avril 2022.

Le 31 mai 2022, Monsieur [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 11 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2022, Monsieur [K] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 24 janvier 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 28 février 2023.

Par jugement du 28 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [Y] avec mission de :

1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [K] [O] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] et convoquer les parties,

2)Examiner Monsieur [K] [O] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3)Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 11 avril 2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 25 avril 2022. 4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [K] [O] par suite de l’accident du 11 avril 2019 était consolidé ou guéri,

5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée

6)Faire toutes observations utiles.

Et renvoyé à l’audience du 26 septembre 2023.

L’expert, le Docteur [Y] a établi son rapport daté du 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2024.

L’affaire a été renvoyée pour être entendue à l’audience du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [K] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au Tribunal de :

-Vu les conclusions de l’expertise médicale, -Prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] demande au Tribunal de :

-Entériner les conclusions d’expertise médicale, -Débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L 141-2 du même code énonce « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

En l'espèce, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 11 avril 2019 dans les circonstances suivantes « en surveillance générale du site, est tombé dans les escaliers ».

Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne une « entorse de la cheville gauche ».

La CP