Pôle social, 18 juin 2024 — 22/00847
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE
DEMANDEUR :
M. [E] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me POLAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFWE Le 2 janvier 2021, Monsieur [E] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 16 juin 2020 mentionnant une « fissuration de la face bursale du supra épineux + lame d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoidienne épaule droite, tableau 57. »
Monsieur [E] [F] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] pour cette maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Monsieur [E] [F] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] un certificat médical en date du 17 septembre 2020 établi par le Dr [L] faisant état d’une « rupture focale du tendon sus-épineux avec épaississement de la bourse sous acromio-deltoidienne avec conflit sous acromial sur arthrose confirmée par IRM épaule droite, tableau 57 ».
Par décision notifiée le 17 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a informé l’assuré qu’après avis de son médecin conseil, sa demande n’était pas en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Sur contestation de l’assuré, la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 4 février 2022, à l’issue de l’expertise, le Docteur [O], médecin expert désigné, a confirmé qu’il n’existe pas une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 « conflit sous acromial sur arthrose » et la maladie professionnelle du 28 mai 2020.
Le 4 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a notifié à Monsieur [E] [F] les conclusions de l’expertise médicale et a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 11 mai 2022, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 4 mars 2022.
L'affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 janvier 2023.
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Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Ordonné une nouvelle expertise médicale de l’assuré qui devra être diligentée conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale et nommé pour y procéder le Docteur [I] [V] avec mission de :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [E] [F] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et convoquer les parties. 2)Examiner Monsieur [E] [F] et/ou le dossier médical de l’assuré 3)Dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 septembre 2020 avec rectificatif du 24 septembre 2020 du Docteur [Y] et la maladie professionnelle du 28 mai 2020, 4)Faire toutes observations utiles.
- Et renvoyé à l'audience du 28 novembre 2023.
L'expert, le Docteur [V], a établi son rapport d’expertise en date du 4 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 janvier 2024.
L’affaire, rappelée à l’audience du 20 février 2024, été entendue à l’audience de renvoi du 16 avril 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [E] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au Tribunal de :
-Déclarer son recours recevable, -Dire qu’il existe une relation de cause à effet directe par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 17 septembre 2020 et sa maladie professionnelle du 28 mai 2020, -En conséquence, ordonner à la CPAM de les prendre en charge a