Référés, 25 juin 2024 — 24/00623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAD SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. OVH GROUPE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MEDIABC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. OVH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, y incluant les modalités de pose des congés, a été conclu au sein de l’Unité Economique et sociale OVH, appartenant au groupe français créé en 1999, incluant les sociétés OVH SASU, MEDIABC SASU et OVH GROUPE SA et offrant notamment des prestations de clouds publics ou privés, de serveurs dédiés, d’hébergement mutualisé, d’enregistrement de noms de domaine, de fournisseurs d’accès à internet et soumis à la convention collective de la métallurgie.
Invoquant l’imposition par l’employeur, de manière unilatérale, de nouvelles modalités afférentes au dépôt des congés dès 2023, pour les congés 2023, puis en février 2024, pour l’exercice 2024, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a, par actes du 28 mars 2024,fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE la SASU OVH, la SASU MEDIABC et la SA OVH GROUPE, pour faire constater la violation par les défenderesses de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 1er janvier 2018 et que soient ordonnées des mesures propres à le faire respecter, outre condamnation des mêmes au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la non-application de cet accord et condamnation aux dépens et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.
A cette date, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’urgence, Vu le dommage imminent, Vu le trouble manifestement illicite, -Juger que la société ne respecte pas l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018 par la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE, -Interdire à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE d’imposer aux salariés, la prise de 10 jours ouvrés consécutifs de congés sur une période restreinte allant du 1er juin au 30 septembre 2024, -Ordonner à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de respecter l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018, -Ordonner à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de recevoir les demandes de congés payés posées par les salariés jusqu’au 31 octobre 2024 sans les limiter aux mois de juin à septembre 2024, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE une provision de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de l’accord, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
-Débouter la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de leur demande reconventionnelle. La SASU OVH, la SASU MEDIABC et la SA OVH GROUPE, ci-après les défenderesses, représentées par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 124 du code de procédure civile Vu l’article 117 du code de procédure civile Vu l’article 2261-11 du code du travail Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile In limine litis -Dire et juger que le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE ne démontre pas sa qualité à agir en exécution d’un accord conclu avec le Comité social et économique dans le cadre de la présente instance, -Dire et juger que le syndicat