Quatrième Chambre, 27 mai 2024 — 22/03510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03510 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRTT
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 copie à
Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [R] décédé née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] [Adresse 11] [Adresse 11]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13],prise en la personne de représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La [12], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [P] domicilié : chez [12] [12] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [X] domicilié : chez [12] [12] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [Y] domiciliée : chez [12] [12] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
La MEDICALE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2018, Monsieur [L] [R] a été pris en charge par la [12] de [Localité 10] pour un cancer pulmonaire. Il y a subi plusieurs chimiothérapies ainsi qu’une radiothérapie. Il y a de nouveau été admis le 10 février 2019, décédant dans cet établissement le [Date décès 3] 2019 après une intervention réalisée trois jours plus tôt afin de traiter un syndrome occlusif sur fécalome. Sa veuve, née Madame [J] [V], et la fille de celle-ci, Madame [N] [A], ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [C] [H] dont le rapport établi le 27 août 2020 a conclu à une prise en charge défaillante. L'expert a estimé que chacun des trois médecins ayant pris en charge Monsieur [R], à savoir le Docteur [B] [P], le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y], devait supporter une responsabilité de 25%, le quart restant incombant à l'établissement de santé. Selon un avis du 12 avril 2021, la CCI a proposé une répartition différente du dédommagement : 65 % pour le Docteur [P], 15 % pour le Docteur [X], 15 % pour le Docteur [Y] et 5 % pour la clinique.
Suivant actes d’huissier en date du 16 février 2022, Madame [R], agissant en son nom personnel et en qualité de veuve de Monsieur [R], et Madame [A], agissant en son nom personnel, ont fait assigner la SAS [12], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), le Docteur [P] et son assureur la SA La Médicale, le Docteur [X], le Docteur [Y] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions, Madam