Chambre 3 cab 03 D, 25 juin 2024 — 19/06699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/06699 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCWL
Jugement du 25 Juin 2024
Notifié le :
Expédition à : Me Timo RAINIO - 1881 Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806
Copie à : Expert Régie TJ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] né le 03 Septembre 1958, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CAFE PERL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GHP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mickaël BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Par exploit du 28 septembre 2017, la société GHP, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 6], a notifié à sa locataire la société CAFE PERL, qui y exploite un bar restaurant, un congé avec refus de renouvellement de son bail expirant le 30 avril 2020.
Le 19 mars 2019, le cabinet d’expertises [W] et ASSOCIES, intervenu sur demande de la société CAFE PERL, a estimé à 2.030.000€ l’indemnité d’éviction due à celle-ci.
Par exploit du 19 juin 2019, la société CAFE PERL et son dirigeant Monsieur [N] [Y], n’ayant pu parvenir à un accord avec le bailleur, ont donné assignation à la société GHP en paiement d’une indemnité d’éviction à la première et d’une indemnisation du préjudice personnel au second, exploitant depuis 22 ans.
Par exploit du 7 janvier 2022, la société GHP a signifié à la société CAFE PERL un commandant de payer un arriéré de loyers et charges à hauteur de 12.606,04€ en visant la clause résolutoire, dont elle demande reconventionnellement application dans ses dernières conclusions du 6 avril 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société CAFE PERL et Monsieur [Y] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L145-9 alinéa 5 et L145-14 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,
Constater le droit de la Société Café Perl à une indemnité d’éviction, ensuite de la délivrance par la Société GHP d’un congé sans offre de renouvellement, à effet au 30 avril 2020,
A titre principal, fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société GHP à la société Café Perl à la somme de 2.188.000,00 € conformément au rapport d’Expertise de Monsieur [W], sauf à dire que les licenciements seront indemnisés sur présentation de justificatifs, Condamner la société GHP à payer ladite somme à la société Café Perl, Dire que depuis le 1 er mai 2020, l’obligation de la Société Café Perl au titre des loyers a cessé, et qu’elle n’est plus redevable que d’une indemnité d’occupation, à fixer à dire d’expert, Dire que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation définitive se compenseront avec les sommes effectivement versées au bailleur depuis l’expiration du bail,
A titre subsidiaire, avant dire droit sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation: Donner acte à la Société Café Perl de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la Société GHP, Outre la mission classique en matière de fixation d’indemnité d’éviction, dire qu’il reviendra à l’expert de fournir au Tribunal tous éléments aux fins d’apprécier la neutralisation des difficultés strictement liées à la crise sanitaire, Dire que l’expert aura pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Société Café Perl par application des dispositions de l’article L. 145-48 du Code de commerce, Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Société GHP, demanderesse à la mesure, Dire que depuis le 1 er mai 2021 (sic), et jusqu’à la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation définitive, la Société Café Perl sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer contrac