CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 23/01428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° : Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2]

comparante en la personne d’[W] [Y] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [R] CPAM DU RHONE Me Virginia COHEN, toque 2328 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 11/05/2023, Monsieur [T] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/10/2022 qui fixe à 1% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 20/05/2021 consolidé le 21/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleurs lombaires persistantes et gêne fonctionnelle, sur état antérieur interférant".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Monsieur [T] [R] était présent assisté de Me Virginia COHEN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 1 % qui lui a été attribué, alors que le barème prévoit un minimum de 5 % pour des douleurs lombalgiques et dorsalgiques persistantes. Il soutient également que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'une dégradation psychique de son état de santé apparu dans les suites immédiates de l'accident de travail. Il verse à ce titre un courrier du Docteur [U] qui propose un taux de 33 % pour un état de stress post traumatique. Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 7 % au motif qu'il n'a pas pu reprendre son poste de peintre-plâtrier, qu'il est âgé de 60 ans et qu'une reconversion est impossible.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W] [Y] et indique s'en remettre au rapport des séquelles et à l'avis du médecin consultant s'agissant du taux médical. Elle rappelle néanmoins qu'elle ne dispose pas de certificat de nouvelle lésion pour un état de stress post traumatique et qu'il n'y a pas de prise en charge à ce titre. S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré est en arrêt maladie longue durée depuis le 22/09/2022 et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour attribuer un taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [T] [R] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 19/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite.

Il a formé un recours contentieux le 11/05/2023.

Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l