CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 19/02121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat après prorogation des 10 avril et 29 mai 2024.

Monsieur [V] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBYL

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [S] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], médecin urgentiste salarié, a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 1994, dont la guérison a été fixée au 26 juillet 1994.

Depuis le 7 novembre 1994, il exerce son activité de médecin sous le statut libéral.

Le 5 juin 1997, il a déclaré une rechute justifiant des soins sans arrêt de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 15 septembre 1997.

Le 20 juin 2014, il a déclaré une nouvelle rechute justifiant des soins sans arrêt de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle avec retour à l’état antérieur au 21 septembre 2015.

Le 31 octobre 2018, monsieur [V] [S] a déclaré une nouvelle rechute avec arrêt de travail à temps plein jusqu’au 4 novembre 2018, puis au titre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 5 novembre 2018.

Cette nouvelle rechute a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône après avis favorable de son service médical.

Ainsi, monsieur [V] [S] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 1er au 4 novembre 2018.

Un refus d’indemnisation de la période de temps partiel thérapeutique lui a été notifié le 13 mars 2019 au motif que le temps partiel thérapeutique est subordonné à l’existence d’un contrat de travail en cours de validité qui permet d’établir le lien de subordination avec l’employeur et le versement des cotisations accident du travail, mais également de déterminer la réduction du temps de travail et la perte de salaire.

Le 2 avril 2019, monsieur [V] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus d’indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique, ainsi que le calcul du montant des indemnités journalières perçues pour la période du 1er au 4 novembre 2018.

Monsieur [V] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 24 juin 2019, réceptionnée par le greffe le 25 juin 2019.

En cours d’instance et par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le montant des indemnités journalières réglées pour la période du 1er au 4 novembre 2018, ainsi que le refus d’indemnisation du temps partiel thérapeutique.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l’audience du 14 février 2024, monsieur [V] [S] demande en premier lieu au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de revaloriser les indemnités journalières réglées pour la période du 1er au 4 novembre 2018 sur la base de ses revenus d’activité libérale déclarés à hauteur de 99 633 euros ou, subsidiairement, sur la base du salaire annuel brut servant de base au calcul de sa rente d’invalidité, soit 21.671,27 euros.

À ce titre, il fait valoir que l’emploi de médecin urgentiste qu’il occupait lors de son accident du travail le 13 juillet 1994 s’analyse en une activité exercée de manière discontinue au sens de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, justifiant que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière soit fixé à 1/365 du montant du salaire des 12 mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail.

Il demande en second lieu au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de lui verser des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique prescrit à compter du 5 novembre 2018.

À ce titre, il expose que les articles L.433-1 et R.433-15 du code de la sécurité sociale ne soumettent nullement le bénéfice de cette prise en charge à l’exercice d’une activité salariée supposant l’existence d’un contrat de tr