CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 23/01364
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2024
Minute n° : Audience du :7 mai 2024
Requête n° : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [T] née le 05 Mai 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Manon FUMEY, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
comparante en la personne d’[I] [C] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [T] CPAM DU RHONE Me Manon FUMEY, toque 2581 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 17/04/2023, Madame [G] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 15/07/2019 consolidé le 30/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelle d'un traumatisme rachidien, consistant essentiellement en des lombalgies chroniques".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-Madame [G] [T] était présente assistée de Me Manon FUMEY. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribuée. Elle rappelle les circonstances de l'accident alors qu'elle donnait un cours de zumba. Elle soutient que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'une volumineuse hernie discale L5 S1 (IRM du 13/10/2022) imputable à l'accident de travail du 15/07/2019 et verse un certificat médical du Docteur [X] du 22/04/2024.
Elle sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle n'a jamais pu reprendre son activité de coach sportif.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I] [C] et sollicite la confirmation du taux de 5 % au titre d'une " gêne fonctionnelle discrète " et rappelle un précédent accident de travail le 17/07/2017 (lumbago) guéri le 22/07/2017, avec des soins post consolidation jusqu'au 25/10/2023.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assurée est encore en arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour attribuer un taux socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [G] [T] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 07/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 17/04/2023.
Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime